L’action civile en démolition d’une construction illégale peut être engagée par la personne publique devant le juge civil des référés : Cass. 3ème civ., 20 mars 2025, n° 23-11.527.
Dans une décision rendue le 20 mars 2025, la Cour de cassation précise que la possibilité offerte par l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme à la Commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de l’ouvrage irrégulièrement édifié, n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge civil des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En l’espèce, une SCI avait réalisé divers aménagements et installations non autorisés sur un terrain dont elle est propriétaire, classé en zone agricole puis en zone naturelle du PLU et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques inondation.
La Commune a assigné la SCI en référé sur le double fondement des articles L. 480-14 du Code de l’urbanisme et 835 du code de procédure civile, pour obtenir sa remise en état.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que :
« L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l’article L. 421-8, n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. »