Raccordement au réseau d’assainissement, une décision qui intéressera autant les collectivités territoriales que les acquéreurs, les vendeurs et leurs notaires.
De la fosse au séparatif en passant par l’unitaire, la conformité des réseaux est souvent source de contentieux y compris pour la collectivité en charge du réseau public et qui, à ce titre, se voit solliciter par les vendeurs à l’occasion de la cession de leur immeuble pour établir une attestation de raccordement du bien au réseau public d’assainissement, sur la (seule) base de laquelle bien souvent, le vendeur stipulera dans l’acte authentique de vente que l’immeuble est bien raccordé au réseau d’assainissement.
Or, il arrive que par le fait d’un dispositif de « trop-plein » ou d’une configuration particulière, les eaux provenant de l’immeuble finissent par être évacuées vers le réseaux public d’assainissement, tout en transitant au préalable par une fosse héritée des temps anciens et non neutralisée.
La Cour de cassation, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, a jugé dans une telle hypothèse (qui n’est pas si hypothétique) que la stipulation dans l’acte de vente du raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement impliquait que toutes les canalisations y soient directement raccordées et excluait donc tout raccordement à une fosse septique, même à titre simplement transitoire, censurant ainsi les juges d’appel (CA Lyon, 21 juin 2022, Ch. Civ. 1B, RG n°20/04025).
C’est l’occasion de rappeler que l’attestation de raccordement délivrée par la Collectivité a uniquement pour objet de vérifier que les eaux provenant de l’immeuble sont évacuées par le réseau public, mais qu’elle n’a en revanche pas pour fonction de déceler un éventuel vice caché, de sorte qu’en cas de doute, mieux vaut pour le vendeur et son notaire de faire vérifier la conformité de l’installation privative avant de stipuler son raccordement sur la seule base de l’attestation délivrée par la Collectivité.
Cass. 3è civ., 28 septembre 2023, n°22-20377