Notre équipe
Romain REVEAU
Avocat associé
Avocat au barreau de Nantes
Prestation de serment 8 janvier 2004
Chargé d’enseignements à l’Université de Bretagne Sud
Spécialisations
Spécialiste en droit public
Expertises
Droit de la Construction, Droit Immobilier
Droit de la Responsabilité
Droit Public
6, Rue Voltaire 44000 Nantes
02.40.71.03.60
romain.reveau@mrv-avocats.fr
Romain REVEAU a intégré le Cabinet MRV Avocats en 2000, après une expérience au sein du Secrétariat Général du Parlement Européen à Bruxelles.
A l’image de la transversalité qui caractérise le Cabinet MRV Avocats, il intervient en conseil comme en contentieux tant en droit public, qu’en droit privé et plaide devant les juridictions administratives, comme devant les juridictions judiciaires.
Il accompagne des acteurs publics et privés, dans les principaux domaines du droit public (responsabilité administrative, contrats administratifs, marchés publics, domaine public, police administrative) et du droit immobilier (responsabilité des constructeurs, domanialité, vente, baux).
Ses interventions au soutien de nombreux maîtres d’ouvrage publics l’ont amené à développer une expertise reconnue en matière immobilière, qu’il met également au service des professionnels du secteur y compris sur des problématiques relevant purement du droit privé.
Titulaire d’un certificat de spécialisation en droit public, Romain REVEAU est auteur de plusieurs articles sur le contentieux administratif et enseigne le droit de la responsabilité administrative à l’Université de Bretagne Sud en Master II de droit public.
Il a participé à un ouvrage collectif international sur le droit constitutionnel en rédigeant une contribution sur la QPC en France et a animé plusieurs conférences à l’étranger (notamment au Mexique) sur le droit administratif comparé.
Il est membre de la commission internationale du Barreau de Nantes.
Parcours
- Avocat associé au sein du Cabinet MRV AVOCATS depuis janvier 2010
- Avocat au sein du Cabinet MRV AVOCATS depuis 2004
- Juriste au sein du Cabinet MRV AVOCATS (2000-2004)
- Juriste au sein du Secrétariat Général du Parlement Européen (2000)
- Diplôme d’Etudes Approfondies de Droit Public – Université de Paris I – La Sorbonne
Langues
Français
Espagnol
Anglais
Actualités par Romain REVEAU
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La possibilité d’agir contre le sous-traitant : action subsidiaire, mais pas action de rattrapage
Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage public qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage.
Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs (CE, 7 décembre 2015, n°380419).
Le maître d’ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.
Le Conseil d’Etat limite donc la possibilité d’agir directement contre le sous-traitant aux hypothèses où il ne peut utilement agir contre son cocontractant en raison de circonstances qui lui sont étrangères et qui ne tiennent pas par exemple, à sa négligence.
En d’autres termes, l’action subsidiaire dont dispose le maître d’ouvrage public contre le sous-traitant n’est pas une action de rattrapage.
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818

Est-il possible pour le Juge administratif des référés d’ordonner une injonction à l’égard de l’Administration, à l’occasion d’un référé provision ?
Dans le cadre d’un recours au fond tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Administration, il est admis que les demandes indemnitaires soient assorties de conclusions aux fins d’injonction (CE avis, 12 avril 2022, n°458176).
De telles conclusions sont en revanche irrecevables dans le cadre d’un recours en référé.
Saisi sur le fondement de l’article R.541-1 du Code de justice administrative d’une demande de provision assortie de conclusions présentées sur le fondement des article L.911-1 et L.911-2 du même Code, consistant à voir enjoindre à l’Administration de réaliser des travaux, le Juge indique qu’en dehors des cas expressément prévus par l’article L.521-3 du Code de justice administrative, il n’appartient pas au Juge des référés statuant sur le fondement de l’article R.541-1 précité, lequel n’a d’autre objet pour le créancier d’une personne publique que d’obtenir la condamnation pécuniaire provisionnelle de celle-ci, d’adresser à l’Administration des injonctions.
TA Limoges, 9 décembre 2024, Lang, n°2401224







MRV Avocats obtient gain de cause dans le cadre du contentieux relatif à l’incendie de la Halle de la Madeleine à Nantes.
Par un jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête formée par la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de deux sociétés dont les locaux avaient été entièrement détruits lors de l’incendie qui s’est déclaré le 20 novembre 2016 dans la Halle de la Madeleine, ancienne gare d’omnibus réhabilitée en immeuble de bureaux.
Dans le cadre d’une action subrogatoire, l’assureur sollicitait la condamnation de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole à lui verser une somme d’environ 700 000 € au titre des dommages consécutifs à l’incendie, reprochant à ces dernières d’avoir commis une faute ayant concouru aux dits dommages dans le cadre de la délivrance du permis de construire et du certificat de conformité relatifs aux travaux de réhabilitation de la Halle achevés en 2013.
Romain REVEAU, avocat associé, est intervenu pour la défense de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole.
La société ALLIANZ était représentée par Antoine CHATAIN, avocat au Barreau de Paris.

Copropriété et domanialité publique
Le Tribunal des conflits rappelle l’incompatibilité du régime de la copropriété avec celui de la domanialité publique en jugeant que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics.
Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l’usage du public.
De même, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.
Tribunal des Conflits, , 07/10/2024, C4319, Publié au recueil Lebon