La possibilité d’agir contre le sous-traitant : action subsidiaire, mais pas action de rattrapage
Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage public qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage.
Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs (CE, 7 décembre 2015, n°380419).
Le maître d’ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.
Le Conseil d’Etat limite donc la possibilité d’agir directement contre le sous-traitant aux hypothèses où il ne peut utilement agir contre son cocontractant en raison de circonstances qui lui sont étrangères et qui ne tiennent pas par exemple, à sa négligence.
En d’autres termes, l’action subsidiaire dont dispose le maître d’ouvrage public contre le sous-traitant n’est pas une action de rattrapage.
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 30/12/2024, 491818