Garantie décennale et prescription

Le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

Et d’autre part, que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie.

Faisant ainsi une application expresse des articles 2244, 2241 et 2243 du Code civil au contentieux administratif de la responsabilité des constructeurs.

CE, 7 juin 2024, N°472662

https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true